Amendments To Articles VIII, XVII, XIX And XXI Of The Convention On The Conservation Of The Living Resources Of The Southeast Atlantic

Filename: 1985-Amendments-1969-SouthEastAtlanticFisheries.FR.txt
Source: B7 p. 969:79/A; BGBI.II Nr.33 19871223, S.823;

Amendments To Articles VIII, XVII, XIX And XXI Of The Convention On The Conservation Of The Living Resources Of The Southeast Atlantic (French title and text: Amendement des articles VIII, XVII, XIX et XXI de la Convention de la conservation des ressources biologiques del'Atlantique de Sud-est)

Source: B7 p. 969:79/A; BGBI.II Nr.33 19871223, S.823;

Article VIII Paragraphs 1 et 2 inchangés.

(3) (a) Si la Commission formule une recommendation en vertu des dispositions du paragraphe 2 g) du pré-sent article, elle peut inviter les Par-ties contractantes intéressées qu'elle désigne à élaborer des accords sur la répartition d'un quota total des prises, en tenant compte des intérêts hallieutiques de toutes les Parties contractantes intéressées et en s'assurant, dans la mesure du possible, que toutes ces Parties contractantes se conforment à la recommandation relative au quota total des prises et à tout accord portant sur sa répartition.

Reste inchangé.

Article XVII

(1) La présente Convention est ouverte à la signature du Gouvernement de tout Etat représenté à la Conférence qui a adopté la Convention ou du Gouvernement de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de l'une quelconque des institutions ,spécialisées de cette Organisation.

(2) La signature de la présente Convention sera sujette à ratification, acceptation ou approbation.

(3) Aprés l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat visé au paragaphe 1 du présent article et qui n'aura pas signé la Convention, ou tout autre Etat que la Commission invitera à l'unanimité à devenir Partie à la Convention, pourra y adhérer.

(4) La présente Convention est ouverte à la signature ou à l'adhésion de toute organisation d intégration économique régionale constituée d'Etats qui lui ont transféré compétence pour les matières dont traite la Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.

(5) Dès le dépôt des instruments de confirmation formelle ou d'adhésion, toute organisation visée au paragraphe 4 sera Partie contractante ayant les mêmes droits et obligations en vertu des dispositions de la Convention que les autres Parties contractantes.

(6) Dès qu'une organisation visée au paragraphe 4 devient Partie contractante à la présente Convention, les Etats Membres de cette organisation et ceux qui viendraient à y adhérer cessent d'être Parties à la Convention; ils adressent, à cet effet, une notification écrite au Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture.

(7) Les instruments de ratifiction, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés auprès du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, après dénommé "le dépositaire".

(8) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion ne peuvent faire l'objet d'aucune réserve.

Article XIX

Paragraphe I inchangé.

(2) Tout Etat ou toute organisation d'intégration économique régionale qui devient Partie contractante après qu'un amendement à la présente Convention ait été proposé à l'acceptation conformément aux dispositions du présent article, est lié par la Convention modifiée par l'amendement en question dès que celui-ci prend effet.

Artivcle XXI

(1) Le déposition notifie aux Gouvernements des Etats visés aux paragraphes 1 et 3 de l'article XVII et aux organisations visées au paragraphe 4 du même article:

(a) la signature de la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification, d'approbation, d'acceptation ou d'adhésion, conformément aux dispositions de l'article XVII;

(b) la date à laquelle la Convention entrera en vigueur, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article XVII.

(2) le dépositaire communique à toutes les Parties contractantes:

(a) les propositions d'amendement à la Convention, la notification de l'acceptation de ces amendments et de l'entrée en vigueur de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article XIX;

(b) les notifications de dénonciation faites conformément aux dispositions de l'article XX.

(3) L'original de la présente Convention est déposé auprès du dépositaire, qui en fait tenir copie certifiée conforme aux Gouvernements des Etats et aux organisations d'intégration économique régionale qui peuvent devenir Parties à la Convention en vertu des dispositions de l'article XVII.